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Guide des démarches pour les particuliers

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Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal

Vérifié le 26/03/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Le mineur poursuivi en matière pénale est jugé par des tribunaux (juridictions) spécialisés. Pour une affaire liée à certaines contraventions ou à un délit quelque qu'il soit, le mineur peut être jugé par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants. Pour une affaire liée à un crime, le mineur peut également être jugé par le tribunal pour enfants s'il a moins de 16 ans. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit ou à un crime.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5ème classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Par un juge

  • En cas de contravention de 5ème classe ou ou de délit, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge des enfants.
  • En cas de contravention de 5ème classe, de délit ou de crime, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d'instruction (rattaché au tribunal pour enfants).

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République. S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.

Cette procédure permet, de plus, de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de placer le mineur sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique.

Toutefois, cette procédure s'applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue. De plus, cette procédure n'est utilisable que lorsque le mineur, âgé de 13 à 16 ans, se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 5 ans de prison.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

L'audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.

 À noter

pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur

Le juge compétent doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant toutes les phases de la procédure.

Ces informations doivent aussi être données aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents, son tuteur), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas les transmettre. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

Composition du tribunal

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en général un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l'enfance

L'État est représenté par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Droit à un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction peuvent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Débats à huis clos

Les audiences du tribunal pour enfants ne sont pas ouvertes au public, on parle d'audience à huis clos. Les seules personnes pouvant être présentes sont la victime, les témoins, les proches parents, les représentants légaux. Le président du tribunal peut même décider que le mineur n'assiste pas à tout ou partie des débats.

Le mineur est jugé séparément, sans la présence des complices ou coauteurs.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une décision. Les décisions possibles dépendent de l'âge du mineur.

La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'un mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est en voie d'être acquis
  • Le dommage causé est en voie d'être réparé
  • Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en train d'évoluer en bien ou en mal (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont les mêmes que celles valables pour les majeurs.

Le tribunal pour enfants est compétent pour traiter des affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5ème classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

Le tribunal pour enfants n'est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d'assises des mineurs.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Par un juge

Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5ème classe ou de délit.

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République. S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.

Cette procédure permet, en outre, de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de placer le mineur sous contrôle judiciaire, sous bracelet électronique ou en détention provisoire.

Toutefois, cette procédure s'applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue. De plus, cette procédure n'est utilisable que lorsque le mineur se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 3 ans de prison.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

L'audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.

 À noter

pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur

Le juge compétent doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant toutes les phases de la procédure.

Ces informations doivent aussi être données aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents, son tuteur), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas les transmettre. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

Composition du tribunal

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en général un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l'enfance

L'État est représenté par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Droit à un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction peuvent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Débats à huis clos

Les audiences du tribunal pour enfants ne sont pas ouvertes au public, on parle d'audience à huis clos. Les seules personnes pouvant être présentes sont la victime, les témoins, les proches parents, les représentants légaux. Le président du tribunal peut même décider que le mineur n'assiste pas à tout ou partie des débats.

Le mineur est jugé séparément, sans la présence des complices ou coauteurs.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une décision. Les décisions possibles dépendent de l'âge du mineur.

La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate doit être rendue dans le délai maximum d'un mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est en voie d'être acquis
  • Le dommage causé est en voie d'être réparé
  • Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en train d'évoluer en bien ou en mal (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.

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